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17 août 2026

Le bien triste suicide du Conseil Constitutionnel : l'administration de la mort sans Cerfa

J'ai fait aussi vite que possible pour adresser ma contribution extérieure au Conseil constitutionnel, et n'ai pu le faire autrement que dans la hâte, sans avoir terminé mon manuscrit, qui contenait donc quelques coquilles. J'ai dû adresser la version corrigée ensuite.

Je dis "manuscrit" car il y a une cinquantaine de pages A4 tout de même. Et puis, si j'ai fait une présentation de juriste, avec les fondements en droit et même sous le format d'une requête ou autre saisine juridique ou juridictionnelle, j'avoue m'être un peu autorisée quelques libertés de présentation de mon analyse au fond, parfois avec une présentation un peu terre à terre, et je crois que c'est nécessaire.

Le droit n'est pas en dehors de la société. Il faut expliquer exactement comment il est effectivement décliné, et souvent mal décliné, sur le terrain, soit comment les êtres humains, si imparfaits que nous sommes, digèrent un dispositif légal et l'appliquent au quotidien.. surtout un dispositif tel que celui-là.. tel qu'il est (très mal) écrit en substance et grave en sus dans l'ensemble auquel il se rattache, au-delà du sujet qui en lui-même est un outrage à tous points de vue : un outrage historique et un outrage juridique fondamental laïcs, d'une part, bien au-delà d'un seul outrage au sacré d'autre part, comme la propagande des partisans de cette folie sociétale, a voulu le faire croire.

Et, ensuite, c'était aussi plus amusant d'utiliser quelques formules incisives de "second degré", dans ce contexte très grave et de dénis multiples, parce que oui le sujet est très grave, et que face au déni entêté parfois il faut un peu être direct pour faire comprendre la réalité telle qu'elle est.

Donc voilà. Je ne vais pas tout publier ici, parce que 50 pages A4 ici ce n'est pas possible. Ce n'est pas le support adéquat ici. Je le publierai en entier sur un autre support.

En revanche, je publie ici l'introduction constituée notamment des visas, le sommaire, et la conclusion.

Evidemment tout le monde imaginera combien je suis extrêmement choquée par la décision qui a été rendue car évidemment le texte est inconstitutionnel, à de nombreux égards, et extrêmement dangereux pour les Citoyens et la société. Comme l'a fait noter le syndicat de la famille, sur X, de nombreux constitutionnalistes, des plus éminents, l'ont tous dit. Donc voilà, nous sommes de nombreux juristes à avoir eu une analyse similaire sur la gravité de la situation.

Cette issue m'attriste donc particulièrement, notamment parce que j'avais alerté le Conseil dans mon manuscrit sur les suites gravissimes s'il validait un tel danger pour les Citoyens, pour sa crédibilité (déjà entachée précédemment durant la Covid aux yeux des Citoyens; j'avais alors fait mon maximum pour expliquer aux Citoyens les subtilités juridiques, et j'avais ménagé le Conseil autant que possible), et plus grave pour l'usage qui en serait fait contre l'Etat de droit déjà attaqué de toutes parts, et contre les juristes alors que nous sommes les premières cibles déjà notamment de néo-anarchistes.

Là je suis donc totalement navrée, mais je ne peux pas masquer la gravité de ce qui est une véritable trahison, comparée au sens de la Constitution. Les juristes ne doivent pas être emportés par la décrédibilisation totale que le Conseil a choisi pour lui-même, librement, et en étant pleinement informé.

Ma docilité à arrondir les angles durant la covid face à ses décisions très contestées par les Citoyens - étant par nature indulgente comme compréhensive, vu la période où chacun avait pu faire des erreurs d'appréciation - a été acceptée et comprise par les centaines de personnes parfois milliers, qui me lisent, sur X, au-delà de mes publications ici.

Mais je ne peux cette fois arrondir quoi que ce soit. Le Conseil a manifestement décidé, et j'en suis terriblement navrée, de se suicider en toute connaissance de cause. Paix à son âme.

Je ne peux pas laisser la réputation de tous les juristes être emportée avec lui, et je ne le remercie pas, car je l'avais prévenu de la gravité de la situation, et j'aurais donc préféré qu'il nous épargne d'avoir à être confrontés à cela, alors que déjà l'Etat de droit est attaqué de toutes part, la Justice en particulier en réaction à des dysfonctionnements graves qu'il ne faut pas nier, et tout cela rejaillit déjà sur tous les juristes de façon désastreuse.

Je ne veux pas que demain, ceux qui n'attendaient que cela, demandent que les juges soient élus. Car c'est bien là, que la grave faute du Conseil, nous emporte, si nous nous laissons emporter. J'ai fait le choix qui s'impose donc en conséquence : le Conseil a manifestement voulu se suicider. Paix à son âme. Mais il n'emportera pas les juristes avec lui.

Aucun juriste, en tous cas aucun juriste un peu compétent, n'est d'accord avec cette décision extrêmement grave. Les quelques leurres présentés censés faire accepter cette trahison de notre Constitution, ne peuvent suffire à valider ce qu'une très large majorité de juristes considère être un texte inconstitutionnel du début à la fin et extrêmement dangereux pour tous les Citoyens.

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ci-dessous extraits de ma contribution datée du 12/08/26 (V1 corrigée des coquilles [enfin je viens de m'apercevoir que j'en avais encore oublié au moins deux ;) merci par avance pour votre indulgence] )

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TOUS DROITS d'AUTEUR RESERVES - INTERDICTION D'UTILISER CES ELEMENTS SANS ME CONTACTER AU PREALABLE POUR MON AUTORISATION ET EVIDEMMENT, ME CITER.

"À Mesdames et Messieurs les Juges membres du Conseil constitutionnel,

J’ai l’honneur de transmettre la présente version (en principe exempte des coquilles), corrigeant ma contribution extérieure personnelle adressée le 12/08/26 sur le fondement de l’article 13 du règlement intérieur du Conseil,

dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la proposition de Loi mal intitulée « Loi relative au droit à l’aide à mourir » en sa version n°332 (seule version publiée sur le site internet de l’Assemblée nationale ; annexe 0) déférée au Conseil (ci-après « texte déféré » ou « la proposition de loi déférée » ou en abrégé « ladite proposition » ) par plusieurs groupes de parlementaires et par le Premier Ministre et le Président du Sénat ;

Vu,

-la liberté proclamée aux articles 1 et 2 de la déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 (ci-après « Déclaration de 1789 »), ainsi qu’au Préambule, à l’article Premier et à l’article 2 de la Constitution de 1958 modifiée en vigueur (ci-après « la Constitution ») ; ci-après « le principe constitutionnel de Liberté » qui implique le droit au respect de la vie privée, et l’existence comme sa preuve certaine, du consentement libre et éclairé révocable ;

-le sujet historiquement interdit à raison, de l’euthanasie active, que le texte déféré prétend légaliser par défaut, selon son article 2, telle que visée au I de l’article nouveau L1111-12-1 du code de la santé publique qu’il introduirait, et rémunérée à la charge de la sécurité sociale selon l’article 17 dudit texte déféré ; nouvel acte médical facilité même incité par cette prise en charge aux frais du contribuable ainsi créé, par défaut à celui de concours médical au suicide, également légalisé dans le texte déféré et rémunéré à la charge de la sécurité sociale soit créé aux frais du contribuable aussi selon les mêmes article 2 et 17, lui aussi contraire à toutes les normes et références éthiques ; et lui, en sus, contraire à la prévention du suicide : un concours contraire au principe même de fraternité prévu au Préambule et à l’article 2 de la Constitution, décliné dans le code pénal à cet égard notamment à l’article 223-6 ; soit un dispositif légal qui créerait deux actes médicaux aujourd’hui totalement contraires à l’ensemble des références éthiques et des garanties et droits constitutionnels pratiqués jusqu’ici en France ;

et la réforme proposée constitue donc à ce jour en France si ce n’est une incitation à tuer autrui délibérément puisque il y a rémunération pour cela aux frais du contribuable, une incitation au concours au suicide d’autrui, ou a minima une incitation à omettre de porter secours à autrui, concours délibéré ou omission active rétribué(e) aussi par la sécurité sociale ; trois actes flagrants punissables aujourd’hui en droit pénal notamment aux titres des articles 221-5 à 221-5-3, 223-13 et 223-14, et 223-6 précité du code pénal ; comme la promotion de l’eugénisme, au moins au titre de la mise en danger via la promotion d’un dispositif d’euthanasie médicale incontrôlable par nature, sont aussi des actes flagrants susceptibles d’être aussi retenus comme punissables au titre du droit pénal, notamment aux articles 121-3 alinéas 2 à 4, voire aux titres des articles 214-1, 214-3 et 214-4 du code pénal réprimant la pratique tendant à organisation de la sélection et mise à mort à déviances utilitaristes inévitables, au préjudice des personnes ;

déviances auxquelles hélas une réforme telle que celle proposée, a fortiori via le texte déféré, conduira inévitablement, comme le démontrent des exemples étrangers notamment récemment en Espagne, où une jeune femme handicapée a été euthanasiée sans être en fin de vie, du seul fait de son statut insupportable de victime de viol l’ayant conduite à devenir tragiquement handicapée ; euthanasiée dans des circonstances qui pourraient questionner son consentement véritable – certes controversées s’agissant d’un don d’organe poussif incitatif mais il demeure difficile d’être totalement catégorique en l’espèce vu le secret médical, et cela illustre un risque élevé en tous cas de sélection utilitariste des êtres humains selon une dignité devenue variable, qui serait difficilement évitable en cas de réalisation, et difficilement recherché a posteriori ;

les responsables de la propagande d’une telle réforme créant, au sein de l’activité médicale réglementée, un nouveau service médical rétribué pour deux nouveaux actes administrant la mort à autrui ou concourant activement à celle-ci, sont donc en principe en droit français, passibles de poursuites, pour délits flagrants voire pour crime flagrant ; on peut s’étonner que personne n’en n’ait fait état à aucun moment ; sur des sujets aussi graves, l’article 40 du code de procédure pénale devait être actionné ; les finances du Parlement ne s’en seraient aussi que mieux portées si une telle réforme totalement contraire à tous nos principes, avait été ainsi abandonnée dès l’origine, ce qui aurait libéré l’agenda parlementaire pour des textes eux nécessaires et dont la promotion n’est pas constitutive d’infractions pénales ;

et on peut s’alarmer particulièrement du fait qu’une ancienne avocate en droit pénal, ait pu ignorer purement et simplement ces éléments, à la tête de l’une des chambres de l’Institution parlementaire ; j’en suis particulièrement peinée, un tel manquement entachant très grossièrement la réputation des juristes, ce dont la Cité n’a certainement pas besoin, à l’heure d’une fronde contre les Institutions en particulier la Justice, par plusieurs courants radicaux y compris une frange néo-anarchiste très virulente, qui ont pour première cible l’État de droit ;

- de surcroît la terminologie imprécise ou posant des leurres d’obligations puisque immédiatement suivies d’une mention contraire, elle explicite, les rendant facilement contournables arbitrairement, aux articles 4 à 7, ou les formulations sémantiques inadaptées aux articles 6 et 7 qui visent exclusivement l’« administration de la substance létale » donc stricto sensu l’euthanasie et à aucun moment précisément l’absorption par le candidat lui-même, en contradiction flagrante avec l’objectif annoncé par le Législateur de réserver l’euthanasie à un choix par défaut ; ces formulations et cette imprécision, sont manifestement révélatrices d’une emprise eugéniste qui s’est emparée du Législateur et a primé depuis un certain temps dans la rédaction au sujet de la fin de vie, si ce n’est la résultante d’un jeu parlementaire, dont on comprend alors ici davantage, qu’il devrait être soumis à des règles déontologiques plus strictes ; au moins interdisant de divaguer ainsi des mois voire des années, aux frais du contribuable, sur un tel thème constitutif à raison, d’infractions pénales, car extrêmement dangereux pour les Citoyens et la société ;

-de surcroît, certaines dispositions du code de la santé publique, portant déjà atteinte au droit constitutionnel à la vie privée, a fortiori telles qu’elles sont interprétées extra lato sensu par la juridiction administrative (dernière décision du CE, patient de la Pitié-Salpêtrière) contrairement au principe établi de compétence juridictionnelle en matière de droit à la vie privée (compétence judiciaire appelée aussi de ses vœux par le Président du Sénat dans sa saisine non détaillée) ; elles privent finalement le Citoyen d’un véritable choix y compris de traitement pour sa santé, particulièrement lorsqu’il souhaite survivre grâce à la science à un problème médical ; le conduisant à refuser un autre traitement l’expédiant assurément vers la mort ; et ce sans contestation véritable possible ou sans recours ou sans recours adéquat, qui devrait être prévu(e), en principe près un tribunal judiciaire collégial, s’agissant d’un choix si important relevant de la vie privée et appelant des expertises judiciaires contradictoires ;

par suite, en désespoir de cause du fait de cette distorsion déjà établie, l’individu subirait inévitablement une incitation forte, à caractère eugéniste, à opter pour le service médical d’administration de la mort ou de concours à celle-ci, proposé par le texte déféré, précisément en cas de refus de traitement ; ce qui est souvent le cas et prévisible comme régulier, puisqu’en réalité avec d’autres dispositions du code de la santé publique manifestement interprétées aussi de façon déséquilibrée, aucun véritable autre choix que la mort, lente ou rapide, n’est alors offert au Citoyen ; et c’est encore plus vrai s’il n’est pas assez riche pour se voir proposer une autre option ; la garantie constitutionnelle de protection de la santé est donc déjà vidée de sa substance par l’interprétation extra lato sensu destructrice et génératrice d’aléa arbitraire du code de la santé publique ; le texte déféré ne ferait qu’achever ce déclin de la science au service de la volonté du Citoyen lorsqu’il en a besoin (et qui paie pour cela toute sa vie), vers l’eugénisme ; déclin manifestement déjà engagé ;

-ensuite l’outrage de cette création d’un nouveau service médical constitué d’actes médicaux nouveaux, celui de provocation délibérée de la mort d’autrui et celui de concours délibéré à la mort d’autrui, rémunérés aux frais du contribuable, telle qu’introduite par le texte déféré : non seulement en artifice au milieu de dispositions purement formelles relatives au devoir d’information des usagers du service public, aussi en double artifice, comme faisant corps avec la Première partie du code de la santé intitulée « Protection générale de la santé », au livre Premier de celle-ci au sein du code de la santé publique, lui-même intitulé «  Protection des personnes en matière de santé », et dans le Titre I dont l’intitulé indique aussi qu’il traite de dispositifs applicables à un public plus large que les seuls patients, incluant expressément au-delà, les « usagers du système de santé » ;

le texte déféré, issu de multiples artifices sémantiques manifestement très dangereux par volonté délibérée de confondre tout et son contraire, soulève donc par nature, des enjeux inégalés sous la Ve République en France, et sans doute inégalés depuis la seconde guerre mondiale vu la dénaturation totale du droit à la protection de la santé dont la garantie fut adoptée en 1946 au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qu’il engendre ainsi, achevant même de priver celle-ci de sa substance, sous une double apparence organisée de droit fondamental opposable à mourir via une simple formalité.. faisant dans l’hypothèse ne serait-ce que d’une erreur – sans parler des abus -, un dysfonctionnement administratif devenu létal, ressenti comme un simple défaut d’information donc ici de façon inédite.. ; soit la pulvérisation intégrale par confusion délibérée, de tous les repères d’adéquation et de proportionnalité ;

-la dite proposition de loi réputée à tort adoptée définitivement par le Parlement au fondement de l’alinéa 4 de l’article 45 de la Constitution ; alors même que ce dernier prescrivait a contrario, l’inverse : lu ensemble avec la dénaturation précitée et les autres impératifs constitutionnels rappelés ci-dessus et ci-après, et considérant le rejet exprès remarquable par la société civile qualifiée notamment les institutions représentatives des professions médicales ou juridiques, et le rejet massif par le Parlement vu la minorité parlementaire de 33 % seulement l’ayant votée effectivement ; ce que le Constituant de 2008 n’a certainement pas voulu entériner comme étant un texte voté au sens de la première phrase de l’article 24 de la Constitution ;

-Non seulement la contrariété évidente à la Constitution qui ressort de la confrontation des prescriptions procédurales de la Constitution (infra II, article 40, 5, 55, 54 de la Constitution) - nonobstant en dernier lieu votre décision datée du 17 juin 2026 (2026-7 RIP) -, à une telle réforme irréaliste par nature et singulièrement au texte déféré ; confrontation qui éclaire aussi très aisément le défaut établi de légitimité démocratique au sein de notre société tel que visé ci-dessus, qui peut donc interroger au titre de l’article 24 de la Constitution ;

étant entendu que votre décision du 17 juin interroge alors sur le sens du terme « social » et des compétences constitutionnelles pourtant attribuées par le Constituant à la société civile non spécialisée, à d’autres endroits de la Constitution notamment concernant le CESE, et auquel le sujet aussi grave de l’état des personnes devrait alors aussi échapper pour une bonne cohérence de la stricte interprétation faite de l’article 34 ensemble avec votre décision ;

notons aussi la contrariété évidente à la Constitution notamment l’incompétence négative aux titres des articles 7 et 8 de la déclaration de 1789, ressortant de l’éclairante confrontation d’une telle réforme irréaliste par nature et singulièrement du texte déféré (qui manque à encadrer tant le champ d’application que le processus, et même à définir clairement ou à définir tout simplement, les critères minimum dont le défaut doivent constituer l’inapplicabilité de l’exonération pénale..), aux obligations constitutionnelles substantielles (infra I) et de bon sens, dont la vocation est : d’une part de protéger l’individu, ici qui serait éligible à l’acte de concours médical au suicide et susceptible par défaut d’être euthanasié activement, dans cette proposition de loi ; et d’autre part, protéger tous les autres Citoyens de tous les impacts qui pourraient découler de l’un ou l’autre acte létal en cause, a fortiori tels que prévus par le texte déféré ; soit la garantie du droit à la protection de la santé, le droit à la dignité non utilitariste, et l’obligation de la sauvegarde de l’État de droit pour tous et chacun, pas seulement la personne qui serait éligible ; en conséquence la nécessité aussi de sauvegarde de l’ordre public, la sécurité et la sûreté dues aux Citoyens, le droit au recours ou le droit au juge, et à réparation dans le cadre du droit au procès équitable et à l’exécution des décisions de Justice ; autant de droits constitutionnels aussi consacrés par le Conseil, atteints substantiellement et de façon injustifiée, si ce n’est totalement anéantis, par le texte déféré ;

cet État de droit en vigueur patiemment et solidement construit durant des décennies, si ce ne sont des siècles, d’épreuves parfois barbares, toujours révélatrices, perpétrées aussi parfois en blouse blanche dans des lieux fermés d’expérimentation sur l’être humain déporté et détenu arbitrairement ; ces devoirs et obligations constitutionnelles (I et II) étant, sous réserve de ne pas être dénaturés, les garanties propres à assurer le respect des droits constitutionnels des Citoyens, prescrit à tous notamment à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen visée au préambule de la Constitution de 1958, en vigueur, et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et même à la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la Constitution ;

ces devoirs et obligations constitutionnels sont aussi les garanties propres à assurer le respect des droits fondamentaux que la France s’est aussi engagée par Traités, à la lumière de son Histoire, à respecter et à faire respecter ; ce que la Constitution impose également à tous en ses articles 5 (alinéa 2 in fine), 55 et 54 ;

État de droit en vigueur qui exclut nécessairement qu’y soit substitué un État sanitaire hygiéniste et sélectif autrement dit eugéniste, ce que constituerait à brève échéance tout service médical rétribué aux frais du contribuable, administrant délibérément la mort à autrui ou concourant à celle-ci, comme le démontrent tant d’exemples à l’étranger ; même avec prétendu consentement, à supposer que les individus concernés l’aient effectivement donné alors que la certitude dans un tel processus est impossible par nature (comme le regretté Robert Badinter l’avait justement souligné en audition parlementaire en 2008, voir infra), même pire ; car au-delà de l’abdication fraternelle alors actée, contraire au Préambule et à l’article 2 de la Constitution, et dont on ne sait où telle dénaturation principielle pourrait conduire le corps social, un tel État sanitaire inévitablement sélectif serait aussi dangereux en terme d’arbitraire, qu’un État principiellement coercitif a priori par dénaturation des principes ou doté de moyens technologiques ou médicaux toujours plus intrusifs sans contrôle adéquat ni même possible ; et tout autant dangereux encore qu’un État néo-anarchiste prétendu libéral et bienveillant doté de moyens technologiques et médicaux intrusifs incontrôlables et incontrôlés ; de surcroît, en cas de provocation médicale de la mort à autrui ou concours médical au suicide d’autrui, comme en cas de provocation de la mort par utilisation de la force par la puissance publique et dont elle a le monopole, si un tel État ou cette puissance publique était présumé(e) a priori bien intentionné(e), alors que l’obstacle systémique ou de fait à démontrer l’inverse, est dénié, organisé ou aggravé ; étant entendu de surcroît en l’espèce, que le service créé n’est pas seulement un service réalisé dans le cadre d’un service public, il s’agit aussi d’un service privé, avec toutes les dérives afférentes ;

cet État de droit en vigueur que la Constitution non travestie en ses principes, garantit encore à ce jour, et dont le Conseil constitutionnel est le gardien ultime non seulement aux côtés des juridictions des deux ordres, aussi dans le processus interne normatif légal ou réglementaire, lorsque les autres Institutions internes chargées aussi de la conformité constitutionnelle de ce processus, font défaut, spontanément ou sous une emprise quelconque, comme notre Histoire a montré que cela peut arriver.

Plaise au Conseil de déclarer contraires à la Constitution,



Le Législateur devait, sans reporter sur le Conseil constitutionnel la responsabilité du respect de la Constitution, notamment les Présidents des chambres au Parlement, actionner, lors du processus législatif, l’article 40 de la Constitution voire l’article 40 du code de procédure pénale, comme dit précédemment, et clairement rappeler en nombre les obligations constitutionnelles matérielles auxquelles le texte se heurtait, et mettre un terme au processus législatif ; et il devait donc aussi « respecter les engagement internationaux souscrits par la France », et dont le sens, porté par notre Histoire, ne saurait être dénaturé, car la protection des Citoyens le commande.

Dans ce concert de renoncements, les saisines du Conseil par de nombreux parlementaires sont un signe rassurant de résistance. Elles sont l’application respectueuse, que l’on peut saluer, du devoir du Législateur de respecter la Constitution et les engagements internationaux de la France.

Je ne peux que souhaiter que le Conseil n’y manquera pas, et regretter vivement les graves renoncements institutionnels précédents à garantir l’application de la Constitution, et le respect des engagements internationaux, renoncements sans aucune ambiguïté contraires à la Constitution qui y oblige expressément les Présidents de chambre comme le Premier Ministre et le Président de la République, à tous les stades d’élaboration.

Renoncements contraires aux intérêts du Peuple français.

Je remercie vivement les parlementaires qui ont résisté.

Si des contingences électoralistes ou la contingence de la nécessité de compromis budgétaire pour une stabilité politique, face à des sujets secondaires, peu(ven)t prévaloir et conduire à un défaut institutionnel sans dommage disons un partage de la responsabilité institutionnelle sans dommage, en reportant sur le Conseil constitutionnel la charge de faire respecter la Constitution, le grave sujet ici n’aurait pas dû autoriser de tels renoncements institutionnels. La vie ou la mort des Citoyens, est un sujet dont l’enjeu dépasse les contingences habituelles.

Les obligations constitutionnelles faites à ces Institutions de faire elles-mêmes respecter les engagements internationaux de la France et la Constitution avant d’en appeler au Conseil constitutionnel, n’ont pas de plus vibrante raison d’être, que la question de la vie ou la mort des Citoyens.

Sous toutes réserves"